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L’URD attaque le décret nommant les membres du Gouvernement

Posted On 20 Avr 2017
By : MalicomAdmin
Comment: 1
Tag: chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé, URD

Souimaila Cissé, Président de l’URD et chef de file de l’opposition.

REQUÊTE AUX FINS D’ANNULATION DU DÉCRET  2017-0320/P-RM du 11 avril 2017 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI

A MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA SECTION ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPRÊME DU MALI

Le Parti Politique  l’Union pour la République et la Démocratie ( U.R.D ) ayant son siège à Badalabougou, Rue 105 Porte 483 ; Tel : 20 22 86 42 / 20 22 86 40 Bamako, représenté par son Président, Monsieur Soumaïla CISSE  et ayant pour conseil Maître Demba Traoré, Avocat à la Cour, Niaréla  Rue 428, Porte 1336, près de l’Hôtel le Campagnard ; Tel : 20 21 01 46 Bamako- Mali ;

A l’Honneur de vous Exposer

Attendu que par décret 2017-0315 P/RM du 08 avril 2017, le Président de la République du Mali a nommé Monsieur Abdoulaye Idrissa Maiga en qualité de Premier ministre, Chef du Gouvernement ; (pièce n°1)

Attendu que par décret 2017-0320 P/RM du 11 avril 2017, le Président de la République, sur proposition du Premier ministre, a nommé les membres du Gouvernement de la République du Mali; (pièce n°2)

Qu’à la lecture dudit décret on se rend compte aisément que le Président de la République a nommé 35 personnes en qualité de membre du Gouvernement dont 8 femmes et 27 hommes ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi N°2015-052 en date du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives: « A l’occasion des nominations dans les Institutions de la République ou dans les différentes catégories de services publics au Mali, par décret, arrêté́ ou décision, la proportion de personnes de l’un ou de l’autre sexe ne doit pas être inferieure à 30 %. »;

Attendu que l’article  2 du décret  n° 2016-0909/ P-RM du 06 décembre 2016 déterminant les fonctions nominatives et électives pour l’application de la loi N°2015-052 en date du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives, stipule que: « La  fonction nominative est toute fonction à laquelle on accède par désignation par un acte réglementaire. »;

Que l’article 3 dudit décret renchérit : «  Les mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives sont appliquées dans les Institutions de la République et dans les catégories de services ci- après :.. »;

 Attendu qu’aux termes de l’article 25 de la Constitution du Mali du 25 février 1992, le Gouvernement est une Institution de la République ;

Attendu qu’une simple lecture de la liste des membres du Gouvernement fait ressortir que le nombre de femmes est inférieur à 30%  en violation de l’article 1er de la loi N°2015-052 en date du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives;

Attendu que l’article 29 de la Constitution du Mali du 25 février 1992 précise clairement que : « …Le Président de la République est le gardien de la Constitution … »;

Que ladite Constitution  en son article 37 stipule que  » Le Président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d’entrer en fonction, il prête devant la Cour Suprême le serment suivant :

« Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la Loi, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l’unité́ nationale, l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national.

Je m’engage solennellement et sur l’honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l’unité́ africaine… »;

Qu’il ressort de cet article que le Président de la République, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, s’est engagé à respecter et à  faire respecter la Constitution et la Loi;

Que dès lors, pourquoi a-t-il refusé de respecter la loi N°2015-052 en date du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives lors de la nomination des membres du Gouvernement ?

Attendu qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution : « … le Premier ministre assure l’exécution des lois.. »;

Que s’il est théoriquement évident que le Président de la République nomme les membres du Gouvernement sur proposition du Premier ministre, il est tout de même incontestable que ce dernier, en proposant une liste de 35 personnes dont 8 femmes, soit moins de 30% de l’effectif, a méconnu la loi N°2015-052 en date du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives;

Que mieux, lors de la célébration de la fête du 8 mars 2017, le Président de la République a solennellement déclaré qu’il respectera la loi précitée lors de la formation du prochain Gouvernement ;

Que c’était sans savoir que ni la loi encore moins cette promesse n’allaient pas être respectées;

Que dès lors cet excès de pouvoir doit être sanctionné par l’annulation du décret 2017-0320/P-RM du 11 avril 2017 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI;

Attendu qu’aux termes de l’article 111 de la loi n°2016-046/ du 23 septembre 2016 portant Loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle:

 «  La Section Administrative est compétente pour connaitre en premier et dernier ressorts :

– des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets, arrêtés ministériels ou interministériels et les actes des autorités administratives nationales ou indépendantes… »;

Attendu que le recours pour excès de pouvoir est un  instrument mis à la portée de tous au service de la légalité méconnue;

Attendu que dans le cadre de ce recours, le requérant demande l’annulation d’un acte, qu’il estime contraire aux normes juridiques qui lui sont supérieures. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de l’acte à la date de son édiction (CE Sect., 22 juillet 1949, Société des automobiles Berliet : Rec  p.264).

Attendu que si l’acte attaqué est effectivement contraire à ces normes, comme c’est le cas dans ce dossier, le juge l’annulera, et ne fera rien d’autre que de prononcer cette annulation;

C’est pourquoi, il échet d’annuler purement et simplement le Décret 2017-0320/P-RM du 11 avril 2017 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI ;

Par Ces Motifs

Et tous autres à déduire ou à suppléer d’office;

En la Forme: Recevoir le recours

Au Fond: Y faisant droit, Annuler le Décret  2017-0320/P-RM du 11 avril 2017 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI

SOUS TOUTES RESERVES

                                                                    Bamako, le 18 Avril 2017

                                                                             Pour l’URD

                                                                            LE CONSEIL

                                                                   Maître Demba TRAORÉ. 

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